REGLEMENTS
PREAMBULE
1.
La Cour Européenne d'arbitrage (Europäischer Schiedsgerichthof,
Corte Arbitrale Europea, European Court of Arbitration, Corte Europea de
Arbitraje), ci‑après dénommée également "Cour
Arbitrale" ou "Cour", est organiquement une émanation
sans personnalité morale propre du CENTRE EUROPEEN D'ARBITRAGE (C.E.A.)
dont le siège est à STRASBOURG 3, Quai Jacques Sturm (cf. statuts et règlement
intérieur).
La Cour arbitrale
est dirigée par un Comité exécutif composé de 5 membres appartenant au
Conseil d'administration du Centre européen d'arbitrage dont son Président et
quatre autres personnes physiques désignées par ledit Conseil.
Elle a des Greffes
(Geschäftstellen ‑ Segretariati della Corte) aux adresses
suivantes: ‑ Reinhold‑Frank Strasse 72, 76133 Karlsruhe (Allemagne),
‑3, viale Cassiodoro, Milan (Italie), ‑ et 3, quai Jacques
Sturm 67000 Strasbourg (France).
Des délégations
nationales existent en outre dans différents pays (cf. Annexe 1), gérées
chacune par un Comité exécutif national.
2.
La mission de la Cour arbitrale est d'assurer un processus d'arbitrage
interne et international conforme aux dispositions du présent règlement et/ou
des autres règlements établis par le Centre européen d'arbitrage auxquels
auront souscrit les parties.
3.
Pour les différends de nature internationale comme ceux n'entrant pas
dans la compétence d'une délégation nationale selon application des articles
2 et 3 du règlement intérieur et tout litige qui lui aurait été expressément
soumis par la convention des parties, le Comité exécutif de la Cour arbitrale
est investi du pouvoir de:
-
nommer les arbitres,
-
organiser et suivre les procédures d'arbitrage,
-
fixer le montant des provisions et liquider les frais d'arbitrage conformément
au règlement et au barème annexé (Annexe 4),
-
contrôler l'activité des greffes.
4.
Les délégations nationales de la Cour arbitrale assurent le suivi des
procédures d'arbitrage de droit interne de leur compétence.
5.
Toute référence à la "Cour Arbitrale" renvoie au Comité exécutif
national d'une délégation nationale quant aux procédures de sa compétence et
au Comité exécutif de la Cour quant aux autres.
6. L'adoption du règlement de la
Cour vaut acceptation de son règlement intérieur régissant son fonctionnement
ainsi que celui du Comité exécutif de la Cour et des délégations nationales,
dans le cadre de leur compétence respective.
7. Pour chaque litige, la Cour
arbitrale constituera un "Tribunal arbitral" qui sera en charge de l'instance
d'arbitrage considérée.
8. Le présent règlement s'applique
à tous les arbitrages ressortant de la compétence de la Cour arbitrale.
Chaque délégation nationale pourra proposer, sous réserve de
ratification par le Centre Européen d'arbitrage, l'adoption d'un règlement d'arbitrage
différent du présent règlement, réglant les procédures de sa compétence.
A défaut, le présent règlement trouvera application.
9. Toute disposition impérative de
procédure éventuellement applicable remplacera automatiquement la disposition
du règlement qui ne lui serait pas conforme.
10. Les termes suivants, à savoir: "Cour
Européenne d'Arbitrage", "Cour Arbitrale" et "Cour" désigneront
l'organe du Centre chargé d'organiser directement ou par le biais de ses délégations
nationales les procédures d'arbitrage et d'exercer les autres fonctions visées
dans le présent règlement ainsi que dans le règlement interne de la Cour.
Le terme "Tribunal arbitral" désigne l'arbitre unique ou les
arbitres qui seront confirmés ou nommés par la Cour arbitrale pour prendre en
charge un litige spécifique.
PREMIERE PARTIE
Article 1
‑ REGLES GENERALES
1. Les litiges soumis au Tribunal
arbitral seront tranchés conformément aux dispositions du présent règlement.
En convenant de se soumettre au présent règlement d'arbitrage, les
parties s'engagent à contribuer à une solution rapide et loyale de leur litige
et à s'abstenir de tout ce qui serait susceptible de générer des retards ou
faire naître des obstacles injustifiés au déroulement de la procédure.
L'instance et la sentence sont soumis au secret.
La Cour arbitrale est toutefois autorisée à publier la teneur des
sentences arbitrales, sous réserve de respecter l'anonymat des parties.
avant la date de l'audience finale, la sentence arbitrale sera
susceptible d'un recours par introduction d'une instance d'arbitrage de second
degré, sauf dispositions contraires d'ordre public qui seraient applicables.
5. Si l'une des parties se refuse à
participer à la procédure d'arbitrage, celle‑ci se poursuivra néanmoins
sous réserve de l'application des dispositions prévues à l'article 8.
6. L'annexe 3 du règlement
recommande le respect d'un calendrier de procédure.
La Cour veillera à observer et à faire respecter au mieux les délais
prescrits.
Le Tribunal arbitral, tenu par certains délais préfix, restera maître
de l'éventuelle prolongation des autres délais, recevant et/ou recueillant à
cet égard si nécessaire l'avis des parties et s'efforçant de maintenir au
mieux l'instance dans les délais mis en place par le règlement et son annexe
3.
Article 2
‑ CONVENTION D'ARBITRAGE
1. Après dépôt de la demande d'arbitrage
décrite à l'article 3, la Cour arbitrale procède à la vérification de l'existence
"prima facie" de la convention d'arbitrage.
Lorsque la convention est inexistante "prima facie", qu'elle
est manifestement nulle ou encore ne relève pas de la compétence de la Cour
arbitrale, cette dernière en informe les parties à la procédure.
Si les parties persistent à vouloir soumettre leur litige à l'arbitrage
de la Cour, elles devront rechercher la conclusion d'une nouvelle convention d'arbitrage
qui sera consacrée dans un écrit.
Si une partie allègue la nullité ou l'inexistence du contrat contenant
la convention d'arbitrage ou encore la nullité ou l'inexistence de la
convention d'arbitrage elle‑même, alors que la Cour arbitrale a retenu de
son côté l'existence et la validité "prima facie" de la convention,
le Tribunal arbitral demeurera saisi et statuera ‑ au moment qu'il jugera
opportun ‑ sur l'inexistence ou la nullité du contrat et/ou de la
convention d'arbitrage.
II pourra le faire dans sa sentence finale.
DEUXIEME
PARTIE
INTRODUCTION DE LA PROCEDURE D'ARBITRAGE
Article 3
‑ DEMANDE D'ARBITRAGE OU SAISINE PAR COMPROMIS
1. La Cour est saisie soit par une
demande d'arbitrage sur le fondement d'une clause compromissoire, soit par un
compromis, sous réserve de leur admissibilité par la loi applicable.
Pour les arbitrages de droit interne spécifiques à chaque pays, le dépôt
de la demande ou du compromis doit être effectué auprès du Greffe de la délégation
nationale compétente, si elle existe.
Dans tous les autres cas, la demande ou le compromis devront être déposés
auprès du Greffe de Strasbourg de la Cour arbitrale.
2. Le processus arbitral commence
par la réception de la demande au Greffe de Strasbourg ou par le Greffe du
Comité exécutif de la délégation nationale compétente, selon l'article 3.1.
Dans le cadre du présent règlement, la référence au Greffe devra être
interprétée comme visant le Greffe de la Cour pour les procédures pour
lesquelles le Comité exécutif de la Cour est compétent et le Greffe de la délégation
nationale pour les procédures où le Comité exécutif d'un telle délégation
serait compétent (cf. articles 2 et 3 du règlement intérieur).
Le dépôt de la demande doit comprendre:
‑ l'original de la convention d'arbitrage ou une
copie certifiée conforme selon la loi du lieu où la convention d'arbitrage a
été conclue,
‑ deux dossiers complets comprenant la demande
proprement dite ainsi que les pièces annexes produites à son soutien, avec
autant d'exemplaires supplémentaires qu'il y a de parties et d'arbitres; si le
nombre des arbitres n'a pas encore été déterminé, trois exemplaires seront déposés
à destination des arbitres, à toutes fins utiles;
‑ un extrait original du registre du commerce et des
sociétés ou un document équivalent pour les personnes morales et une pièce
d'identité légalisée s'il s'agit d'une personne physique;
‑ le mandat original donné à l'avocat représentant
le demandeur avec signature certifiée dans la forme exigée par la loi du lieu
d'émission du mandat, si le demandeur a choisi de se faire représenter;
‑ le formulaire de données administratives de la
procédure d'arbitrage (Annexe 2);
‑ un chèque d'un montant représentant d'une part
25% du minimum prévu pour les honoraires du ou des arbitres, s'il a été
convenu de leur nombre ou s'il en est requis plusieurs et, d'autre part, 25% du
montant des droits administratifs prévus par le barème en vigueur pour la
tranche de valeur dans laquelle rentre le litige; le montant des honoraires est
chiffré selon barème et régularisé en cas de modification du nombre des
arbitres.
3. Le Greffe de Strasbourg ou le
Greffe du Comité exécutif de la délégation nationale compétente envoie une
copie de l'ensemble du dossier déposé par le demandeur à chaque défendeur
dans les 7 jours ouvrables de sa propre réception de la demande, conformément
à l'article 6, en les invitant à déposer leur réponse.
4. En enregistrant la demande, le
Greffe vérifie que le dossier est complet, lui donne une référence de gestion
administrative et en accuse réception au demandeur dans un délai de 7 jours à
compter de sa réception, avec ses éventuelles observations formelles et requêtes
en complément du dossier déposé.
5. Le paiement du solde
des frais et honoraires est régi par l'article 8 alinéa 4.
6. Le Greffe informe la
Cour du tout dans les plus brefs délais.
Article 4
‑ MEMOIRE EN DEFENSE
1. La Cour arbitrale fixe au défendeur
un délai pour déposer son mémoire en défense en l'avertissant qu'à défaut
de ce faire, le processus arbitral se poursuivra en l'état.
Ce délai est fixé à quatre semaines.
II pourra être prorogé par la Cour arbitrale, si elle l'estime nécessaire
et justifié.
2. Un exemplaire du mémoire en défense
et de l'ensemble des pièces et demandes de règlement de frais et honoraires
exigés des parties à l'arbitrage selon article 3.2. ci-dessus sont notifiés
par le Greffe au demandeur conformément à l'article 6.
3. La participation complémentaire
requise du défendeur selon article 3.2 à hauteur de 25 % des honoraires et
frais prévus par le barème en vigueur s'applique à défaut de demande
incidente.
En cas de demande reconventionnelle, le demandeur acquittera lui-même
le complément de 25 % des honoraires et frais se rapportant à sa demande
principale et le demandeur reconventionnel 50 % des honoraires et frais
correspondant à sa demande reconventionnelle.
L'auteur d'une intervention ou d'une demande additionnelle versera également
à titre de provision la moitié du montant des honoraires et frais
correspondant à sa demande selon barème (annexe 4).
4. Le demandeur
informera la Cour arbitrale dans les 10 jours de la réception du mémoire en défense
de son éventuelle volonté de déposer une réplique au mémoire en défense.
La réplique devra être adressée au Greffe dans un délai de trois
semaines à compter de la réception du mémoire en défense et de la liste des
questions à trancher prévue à l'article 12. A défaut de réaction du
demandeur ou au cas de dépôt de réplique dans les délais ci-dessus, la procédure
se poursuivra en l'état.
Une éventuelle duplique suivra les mêmes règles.
6. Le Greffe transmet un
exemplaire des dossiers en sa possession au Comité exécutif ou à la personne
qu'il aura déléguée pour suivre administrativement l'instance.
Article 5
‑ DEMANDES INCIDENTES (reconventionnelles,
additionnelles et en intervention)
1. Les prétentions des parties
pourront être modifiées en cours de procédure sous réserve de demeurer dans
le champ de la convention d'arbitrage et dans la mesure où les faits et actes
sur lesquels elles seront fondées se rattacheront aux prétentions originaires
par un lien suffisant.
2. Le défendeur peut introduire une
demande reconventionnelle.
Celle‑ci doit être formée en même temps que le mémoire en défense
Sa forme et son contenu devront répondre aux exigences prévues pour
toute demande aux articles 3 et 4.
3. L'intervention d'un tiers dans
une procédure d'arbitrage ne pourra avoir lieu que si les parties et ledit
tiers s'en déclarent d'accord par écrit et si le Tribunal arbitral l'accepte.
4. Les dispositions arrêtées à l'article
4 sont valables en cas de demandes additionnelles, reconventionnelles et en
intervention.
Le défendeur reconventionnel disposera notamment de la faculté de répondre
à la demande reconventionnelle dans le délai visé à l'article 4 alinéa 1,
tandis que le demandeur reconventionnel pourra éventuellement répliquer dans
les conditions de l'article 4 alinéas 4 et 5.
Article 6
‑ LES NOTIFICATIONS
1. Le Greffe procède à tous accusés
de réception et notifications aux parties par fax, pour autant que ce moyen de
communication ne soit pas exclu par la loi du pays du destinataire, ledit fax
confirmé par lettre recommandée avec accusé de réception.
2. Tous les mémoires et autres écrits
de procédure des parties seront adressés au Greffe par fax, pour autant que ce
moyen de communication ne soit pas exclu par la loi du pays du destinataire.
Ils seront également envoyés à leur destinataire par un pli parallèle
assuré par lettre recommandée avec accusé de réception, avec copie aux
arbitres et deux copies au Greffe de la Cour.
3. Toutes autres communications que
les parties seraient amenées à adresser directement au Tribunal arbitral
seront assurées, avec copie aux autres parties et au Greffe, dans les formes de
l'alinéa 2 ci‑dessus.
4. Les arbitres communiqueront au
Greffe de la Cour deux copies de toute correspondance éventuelle échangée
avec les parties.
Article 7
‑ LES DÉLAIS
1. La Cour arbitrale veillera à ce
que l'instance se déroule dans les délais visés à l'article 1.6.
2. Lorsqu'un acte ou une formalité
prévus par le présente règlement d'arbitrage ou prescrit par le Tribunal
arbitral doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui‑ci a
pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la
notification qui le fait courir.
Lorsque un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement,
de la décision ou de la notification ne compte pas.
Le délai exprimé en mois expire le jour du dernier mois portant le même
quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la
notification qui fait courir le délai.
A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du
mois. Lorsque le délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord
décomptés puis les jours.
Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures étant précisé
que la formalité sera considérée comme satisfaite par la remise du document
ou des éléments sollicités, en mains propres ou aux services postaux ou de
livraison de courrier, avant l'expiration du dernier jour du délai à 24 heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, une dimanche ou un jour
férié ou chômé dans les pays où il est procédé à la notification, est
prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
3. Les délais seront observés par
le Tribunal arbitral avec le double souci de ne pas restreindre les droits de la
défense et de respecter les impératifs de rapidité de la procédure.
4. Aucun acte ni pièce de procédure
ne pourront être produits après la date qui sera fixée par le Tribunal
arbitral, en tenant compte du calendrier de la procédure, sauf pour les éléments
qui concerneraient des faits intervenus après cette date tels que décès,
survenance d'une incapacité, modification de qualité, procédure collective
d'une partie etc.
5. D'une manière générale, la
partie qui cause un retard injustifié de procédure du fait d'une production
tardive de pièces et/ou d'une modification de ses prétentions, pourra voir mis
à sa charge les frais et honoraires générés par son comportement.
Article 8
‑ DÉCISIONS ADMINISTRATIVES
DE LA COUR ARBITRALE
1. Si le litige n'est manifestement
pas arbitrable, la Cour arbitrale ne donne pas suite à la procédure.
Dans les autres cas, elle poursuit la procédure en nommant les arbitres
selon article 9 ci‑après.
2. Dans le respect des termes de l'article
9 et sauf choix des parties dans ce cadre, la Cour arbitrale arrêtera si nécessaire
le nombre des arbitres et les désignera conformément à l'article 9 alinéa 2,
avec notification de sa décision aux parties.
Le Tribunal arbitral sera mis en place conformément à l'art. 9, y
compris dans les hypothèses visées à l'article 5.
En cas de prorogation de la date du dépôt du mémoire en défense, le
Tribunal arbitral n'en sera pas moins nommé définitivement dans les dix jours
de la réunion préliminaire.
Si les parties n'en sont pas convenues autrement, la Cour Arbitrale
fixera le lieu de l'arbitrage en tenant compte de toutes les circonstances
particulières du litige, notamment du domicile des parties, de la localisation
des intérêts litigieux, des nécessités de l'administration de la preuve et
plus généralement des caractéristiques du contentieux sous tous ses aspects,
en évitant autant que faire se pourra qu'une partie ne soit défavorisée par
ce choix.
Si la Cour arbitrale se limite à indiquer le pays où se tiendra l'arbitrage,
il reviendra au Tribunal arbitral de choisir le siège précis de l'arbitrage
dans le pays désigné.
Le Tribunal arbitral pourra entendre des témoins et procéder à d'autres
mesures d'instruction hors du siège du Tribunal arbitral, sauf convention
contraire des parties et sous réserve des régies impératives applicables.
Toutefois, les audiences de plaidoirie devront être tenues et la sentence
rendue au lieu de l'arbitrage.
4. La Cour arbitrale arrêtera, en
tenant compte des provisions versées, le solde des honoraires et frais dus par
les parties selon le Barème de la Cour en vigueur (annexe 4) et leur délai
de paiement, en prenant pour base les revendications du demandeur et celles de
l'éventuel demandeur reconventionnel ainsi que les hypothétiques autres
demandes incidentes, le tout sous réserve de l'application de l'alinéa 6 du présent
article.
Ces montants devront être payés entre les mains du Greffe à l'ordre
du "Centre européen d'arbitrage à l'attention de sa Cour arbitrale"
dans les conditions suivantes:
‑ en cas d'absence de demande reconventionnelle, le
solde de 50% à charge de moitié par les parties demanderesse et défenderesse
dans le délai de deux semaines qui suivra la demande de règlement qui en aura
été faite par le Greffe;
‑ en cas de demande reconventionnelle, par chaque
partie, en fonction de la valeur en litige de sa propre demande.
La procédure ne suivra son cours que lorsque les montants sus‑visés
seront parvenus à la Cour arbitrale.
Toute demande additionnelle ou en intervention fera l'objet d'une
fixation de solde de frais et honoraires spécifique, à charge provisionnelle
du demandeur à l'incident.
Si l'une des parties se refuse à verser le montant qui lui incombe, l'autre
partie pourra payer ledit montant dans les 15 jours suivant l'expiration du délai
ci‑dessus, afin de permettre que la demande concernée soit examinée.
5. Après la désignation ou la
confirmation du Tribunal arbitral selon articles 8 et 9, la Cour lui transmet l'entier
dossier.
Le Tribunal en accuse réception.
La Cour informe le Tribunal arbitrale ‑ le moment venu ‑ de
l'encaissement des montants prévus aux articles 3‑2, 4‑3 et
8‑4.
La Cour arbitrale pourra subordonner la poursuite de la procédure au
paiement intégral des sommes à verser en honoraires et dépens visés à l'article
8 al.4.
En cas d'absence de paiement quelconque dans le double délai prescrit
à l'article 8 al. 4, le Tribunal considérera que les parties ont voulu mettre
fin au processus arbitral.
En cas de paiement partiel et en l'absence de demande reconventionnelle,
la procédure pourra être suspendue jusqu'à parfait paiement.
En cas de demande reconventionnelle ou autre demande incidente, la procédure
ne pourra se poursuivre que pour les demandes ayant donné lieu à paiement des
honoraires et frais les concernant.
6. La Cour arbitrale pourra, en
cours de procédure, demander aux parties des compléments aux provisions déjà
constituées sur honoraires et frais, outre le cas de demande incidente ou de
modification admissible de leur demande par les parties, dans l'hypothèse de
manifestation d'une complexité nouvelle et particulière du litige justifiant
une augmentation des honoraires des arbitres et des frais administratifs.
Le barème indicatif de l'annexe 4 ne pourra être dépassé que sur décision
motivée de la Cour.
7. Le Greffe émettra les factures
des frais et provisions sur honoraires au profit du Centre européen d'arbitrage
et sa Cour arbitrale.
Le paiement des arbitres est régi par l'article 9 du règlement intérieur.
En cas de non‑paiement de frais et/ou honoraires ayant entraîné
une suspension de la procédure par la Cour de plus de 6 mois, les arbitres
seront déliés de leur obligation de rendre une sentence et le dossier sera
archivé par la Cour.
Celle‑ci en informera les arbitres et les parties.
Dans cette hypothèse, et outre les honoraires dus aux arbitres, la Cour
conservera à titre de prise en charge de ses frais de gestion de dossier une
somme forfaitaire correspondant à 20% maximum du montant de frais
administratifs prévu par le barème. Les parties acquitteront en outre les
honoraires qui pourraient être dus aux arbitres.
Elle restituera le surplus aux parties à due concurrence de leurs
paiements respectifs, leur laissant le soin de se repartir entre elles la charge
définitive des dépens.
Article 9
‑ LE TRIBUNAL ARBITRAL
1. Les parties sont convoquées par
le Greffe de la Cour arbitrale à une réunion préliminaire présidée par le
membre du Comité Exécutif désigné à cet effet, sauf si une telle réunion
se révèle manifestement inutile.
Lors de cette réunion, les parties sont invitées par la Cour arbitrale
à former le Tribunal arbitral.
Dans l'hypothèse où les parties sont convenues de la désignation de
trois arbitres, chaque partie proposera le nom de l'un d'eux.
Le troisième, qui remplira la fonction de Président du Tribunal
arbitral, sera proposé d'un commun accord par les parties.
A défaut, il le sera par les deux arbitres et, en cas de désaccord
persistant dans les 10 jours de la réunion préliminaire, il sera nommé par la
Cour arbitrale elle‑même.
Dans la mesure où le choix des parties s'est porté sur trois arbitres
et qu'elles souhaitent leur désignation par la Cour, la tenue de la réunion préliminaire
aura pour objet de recueillir les observations des parties sur la composition
envisagée du Tribunal arbitral, préalablement à sa nomination officielle et
à la désignation de son Président.
2. Un procès‑verbal
consignant les décisions et observations sus‑visées est établi et signé
par les parties et par le délégué du Comité exécutif pour être ensuite
remis ou transmis aux parties et au Greffe de la Cour.
3. La Cour arbitrale confirme, sauf
cas exceptionnels, la nomination des arbitres proposés par les parties.
En cas de non‑proposition des arbitres par les parties pour une
cause quelconque ou de non‑confirmation de la proposition des parties par
la Cour arbitrale, celle‑ci nomme elle-même le Tribunal arbitral selon
article 8 al. 2.
4. Les litiges sont tranchés par le
Tribunal arbitral, formé d'un arbitre unique ou d'un nombre
impair d'arbitres.
La formation collégiale est présidée par l'un des arbitres désigné
à cette fin.
Les dispositions du règlement relatives au président de la formation
collégiale seront applicables par analogie à l'arbitre unique.
5. Si les parties n'ont pas prévu
le nombre des arbitres, la Cour arbitrale en décidera en tenant compte de la
nature de l'affaire ainsi que des difficultés et spécificités.
D'une façon générale, la Cour arbitrale privilégiera le recours à
un arbitre unique, afin de favoriser un déroulement plus rapide de la Procédure,
à moindre coût.
6. Lorsqu'il y a plus de deux
parties et que le choix d'un arbitre unique n'aura pas été retenu à priori
par les parties, deux ou plusieurs parties pourront proposer la désignation
d'un arbitre commun.
La Cour Arbitrale devra alors vérifier que cette faculté ne pourra
avoir pour effet de léser les intérêts de certaines parties, y compris désignantes.
Dans l'hypothèse de constat d'un risque d'inégalité devant la procédure
ou de tout cas d'impossibilité de constituer le Tribunal, le Comité exécutif
de la Cour ou le Comité exécutif national nommeront eux‑mêmes un
arbitre unique.
7. La Cour arbitrale désignera le
Président de la formation collégiale, sauf application de l'alinéa 3 de l'article
9.1.
8. Dès que la Cour arbitrale aura définitivement
nommé ou confirmé la désignation des arbitres par les parties, elle leur
notifiera la composition du Tribunal arbitral.
9. Les arbitres doivent avoir été,
être et demeurer totalement indépendants des parties et impartiaux.
Dans le cadre de la procédure, les arbitres ne devront avoir avec les
avocats des parties et les parties elles-mêmes que des contacts officiels de
procédure.
En cas de correspondances écrites, les arbitres veilleront à ce que le
principe du contradictoire soit scrupuleusement respecté en toutes
circonstances.
10 La Cour Arbitrale communique leur désignation
aux arbitres et les convie à faire connaître, si possible par fax ou à défaut
par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 5 jours
ouvrables de la réception par eux de l'information de leur désignation, s'ils
acceptent leur mission et se soumettent au présent règlement d'arbitrage.
Dans l'affirmative, les arbitres adresseront à la Cour une déclaration
confirmant leur totale indépendance et impartialité à l'égard des parties,
leurs dirigeants et actionnaires et de toute personne qui leur seront liées
directement ou indirectement ainsi que de leurs avocats et conseils, précisant
à toutes fins utiles les rapports qu'ils auraient pu éventuellement entretenir
avec l'un ou l'autre d'entre eux et confirmant en définitive leur acceptation
du règlement d'arbitrage et du règlement intérieur de la Cour arbitrale.
Le défaut d'acceptation dans les 5 jours ouvrables à partir de l'information
de leur désignation et l'absence de manifestation dans les 3 jours ouvrables
qui suivront le rappel qui leur sera adressé si nécessaire, signifieront que
l'arbitre consulté n'est pas intéressé et emporteront révocation automatique
de sa nomination.
11. Le Greffe transmet aux parties copie de l'acceptation
et de la déclaration d'indépendance et impartialité de l'arbitre.
Si des éléments nouveaux remettant en cause l'indépendance et
impartialité des arbitres devaient se révéler ultérieurement, le Tribunal
arbitral aura l'obligation, à tout stade de la procédure, d'en donner
connaissance à la Cour arbitrale.
La Cour arbitrale communiquera alors immédiatement aux Parties ses
observations, en les invitant à prendre position.
Si un arbitre se trouve empêché d'accepter sa mission au vu des
dispositions des alinéas 9 et 10 du présent article, un autre arbitre sera désigné
en ses lieu et place par la Cour arbitrale.
L'absence de contestation des parties dans un délai de sept jours
ouvrables après réception des observations de la Cour vaudra renonciation à récusation
de l'arbitre concerné et à toute critique ultérieure quant à sa désignation,
sauf manifestation ultérieure d'une cause antérieure non connue ou d' une
cause nouvelle de récusation. En cas d'observations des parties, la Cour
tranchera.
Article 10
‑ RÉCUSATION ET REMPLACEMENT DES ARBITRES
1. Les parties peuvent récuser un
arbitre qu'elles n'auraient pas désigné si elles sont en mesure de faire
valoir des doutes sérieux quant à son indépendance et impartialité ou pour
tout autre motif susceptible d'empêcher son efficace participation à l'activité
du Tribunal arbitral.
2. L'arbitre désigné par une
partie ne pourra être récusé qu'avec l'assentiment de la Cour arbitrale.
3. La requête en récusation devra
être déposée au Greffe en deux exemplaires.
Elle contiendra les motifs de la récusation.
La requête ne sera recevable que si elle est présentée dans le délai
préfix de 15 jours suivant la notification aux parties de la composition du
Tribunal arbitral ou de la découverte du motif de récusation.
La demande en récusation sera transmise par le Greffier au Comité exécutif.
4. La Cour arbitrale statuera sur la
recevabilité et le bien‑fondé de la récusation après avoir entendu
l'arbitre et les parties, sauf si ces dernières renoncent de concert à être
entendues.
L'audition de l'arbitre pourra être évitée exceptionnellement, si
elle présente des difficultés et menace de retarder la procédure arbitrale.
5. Par une décision de son Comité
Exécutif, la Cour arbitrale pourra relever un arbitre de ses fonctions si celuici
ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent en vertu du règlement
d'arbitrage et le viole gravement, sans porter remède immédiat à son
infraction après avoir reçu invitation de le faire.
6. Lorsqu'un arbitre est récusé ou
révoqué, la Cour procède d'office à son remplacement, sans provoquer de
nouvelles propositions des parties.
7. En cas de remplacement ou révocation
d'un arbitre, le Tribunal arbitral décide en sa nouvelle composition, après
avoir procédé à l'audition des parties, si et dans quelle mesure il y a lieu
de reprendre certaines des phases antérieures de la procédure.
8. Si le Président du Tribunal doit
être remplacé ou révoqué, la Cour désignera son successeur.
9. La décision de la Cour de
remplacement ou de révocation sera communiquée aux parties qui devront en
assurer la confidentialité
10. La Cour n'aura pas à justifier de sa
motivation à l'égard de l'arbitre, à qui il sera adressé extrait de la décision
de remplacement ou de révocation.
11. Toutes les décisions de la Cour arbitrale
relatives à la composition du Tribunal arbitral sont définitives.
TROISIEME PARTIE :
L'INSTANCE
Article 11
‑ REGLES GENERALES
1. Les règles de procédure
applicables à l'instance sont fixées par le présent règlement.
En cas de silence du règlement et si les parties n'en sont pas
convenues par ailleurs, le Tribunal arbitral décidera lui-même des règles
complémentaires de procédure applicables.
2. Le Tribunal arbitral rendra, si
besoin est, des ordonnances de procédure insusceptibles de recours, sauf si un
tel recours se trouvait prévu par des règles impératives de la loi
applicable.
3. Les parties sont libres de décider
du droit matériel applicable à leur litige.
Si les parties n'ont pris aucun accord en ce domaine, le Tribunal
arbitral appliquera le droit matériel déterminé par les règles de conflit
communes aux systèmes juridiques dont relèvent les litigants, en veillant à
écarter l'application d'un droit qui heurterait leurs prévisions raisonnables
à cet égard. A défaut, il pourra mettre en oeuvre la loi du pays avec lequel
le contrat a le plus fort rattachement.
Dans tous les cas, si certaines dispositions du droit matériel choisi
par les parties ou par les arbitres devaient s'avérer contraires à des règles
impératives d'ordre public de la lex fori, ces dispositions seraient de
plein droit remplacées par les dites règles.
4. Si les parties ne peuvent
s'accorder sur la ou les langues dans lesquelles la procédure devra se dérouler,
elle(s) sera(ont) déterminée(s) par le Tribunal arbitral.
Pour arrêter ce choix, celui‑ci analysera notamment la langue prédominante
utilisée par les parties dans le cadre de leurs relations contractuelles.
Le Tribunal arbitral évitera que le choix de la langue de la procédure
ne défavorise manifestement une partie.
II pourra exceptionnellement décider de l'emploi de deux langues, mais
privilégiera une langue unique de procédure.
Lors du débat oral, la plaidoirie aura lieu dans la ou les langues
choisie(s) ou arrêtée(s).
Article 12
‑ MISSION DU TRIBUNAL ARBITRAL
1. Au vu du dossier et après une
première audition des parties, le Tribunal arbitral transmettra à la Cour
arbitrale et aux parties la "liste des que; litige et un calendrier
conforme aux prescriptions de l'article 1.6 et de l'annexe 3 du règlement.
2. Cette liste sera établie par le
Tribunal arbitral dans les 20 jours qui suivront la transmission effective du
dossier comprenant demande, mémoire en défense et autres pièces.
Dans les cas le justifiant, ce délai pourra être exceptionnellement
prolongé par la Cour.
3. La liste prévue à l'alinéa 1
sera transmise à la Cour arbitrale et aux parties.
4. Le Tribunal a la mission de
trancher le litige conformément à la clause compromissoire et en se fondant
sur le présent règlement et sur toute autre règle éventuellement convenue
par les parties ainsi que sur les règles procédurales impératives de la lex
fori.
5. Si les parties l'y autorisent, le
Tribunal pourra statuer en amiable compositeur, c'est à dire en équité.
6. Le Tribunal invitera toujours les
parties à se concilier, effectuant à cet égard une tentative au début de la
procédure arbitrale puis au cours de son déroulement, à un moment qu'il
estimera approprié.
Article 13
‑ COMPETENCE
Le Tribunal arbitral se prononce sur la validité et l'interprétation
de la convention d'arbitrage
ainsi que sur sa propre compétence et le champ d'application de
celle‑ci.
Article 14
‑ L'INSTANCE ARBITRALE
1. Le Tribunal arbitral convoque une
première audience dans les trois semaines suivant le dépôt de la duplique ou
dans le délai prorogé qu'il jugera nécessaire pour mettre l'affaire en état.
Le Tribunal arbitral assure le suivi de l'instance conformément au présent
règlement et prend toutes mesures utiles à cet effet, si besoin est par voie
d'ordonnances conformes à l'article 11‑2.
Dans le cadre de la procédure, le Tribunal arbitral :
‑ convoque l'audience d'organisation de la procédure,
de préparation du calendrier d'instance conforme à l'Annexe 3 ainsi que de détermination
d'éventuelles mesures d'instruction, selon alinéa 1 du présent article,
‑ organise, si nécessaire, une deuxième audience réservée
à l'instruction de l'affaire et à l'administration de la preuve, cette
audience faisant l'objet d'une fixation la plus rapprochée possible de la première
audience,
‑ fixe la date limite de production des pièces et
celle limite de dépôt d'un éventuel mémoire final avant l'audience de
plaidoirie évoquée notamment à l'article 15 al. 5,
‑ prévoit et communique en temps utile au Comité exécutif
et aux parties la date de l'audience finale de plaidoirie.
4. Le Tribunal arbitral convie les
parties aux différentes audiences en prenant soin de leur indiquer avec précision
leurs jour, heure et lieu.
Chaque convocation devra être confirmée aux parties deux semaines au
moins avant l'audience prévue, sauf urgence particulière que la Cour appréciera.
Les parties pourront renoncer à cette confirmation.
5. II est recommandé aux parties de
se faire représenter aux audiences par un avocat.
Elles peuvent aussi se faire accompagner et assister par un conseil.
6. Si en dépit d'une convocation régulière,
le demandeur ne comparaît pas et ne se fait pas représenter sans donner de
justifications raisonnables à cette défaillance, l'affaire pourra être radiée
du rôle, jusqu'à reprise de l'instance ou désistement, à moins que le défendeur
ne sollicite du Tribunal arbitral qu'il se prononce tout de même sur le bien
fondé des prétentions respectives des parties.
7. Le Tribunal arbitral pourra en
tout état de cause demander aux parties de répondre à ses questions et/ ou
demander la production de pièces et preuves complémentaires.
Article 15
‑ LES AUDIENCES
1. Le Tribunal arbitral doit, avant
et pendant toute audience particulièrement celle de plaidoirie finale, prendre
l'ensemble des mesures de nature à permettre des débats rapides et
efficacement ordonnés, en conformité avec le règlement et ses annexes,
notamment le calendrier constituant l'annexe 3.
2. Sauf convention contraire des
parties, seuls les membres du Tribunal, le secrétaire du Tribunal arbitral s'il
en est désigné un, les parties, leurs représentants ainsi que leurs avocats
et conseils assistent aux débats.
3. La ou les audiences font l'objet
d'un procès‑verbal.
En l'absence de secrétaire désigné auparavant, le Président du
Tribunal arbitral désignera si nécessaire au début de l'audience celui qui en
fera office pour la procédure à suivre.
Le procès‑verbal d'audience sera signé par le Président et,
s'il y a lieu, le secrétaire.
Si le Tribunal arbitral l'estime opportun, les débats oraux pourront également
être enregistrés, pour être ensuite retranscrits en cas de besoin.
4. Le Tribunal arbitral vérifiera
la régularité de la convocation des parties et la présence régulière des
intéressés aux audiences.
5. Lors de l'audience de plaidoirie
finale, les parties présenteront successivement leurs demandes dans l'ordre préalablement
débattu et arrêté par le Tribunal arbitral.
Elles répondront ensuite aux questions éventuelles des arbitres.
6. Un bordereau détaillé des pièces
produites pendant la procédure devra être déposé par chaque partie au moins
quinze jours avant l'audience finale.
7. Un mémoire de synthèse dit
"mémoire final" pourra être déposé au plus tard quinze jours avant
l'audience finale, sauf dispositions contraires de la loi procédurale
applicable au lieu de l'arbitrage.
8. Dans les pays où la procédure
ou les usages le prévoient – si elles le demandent d'un commun accord ‑
les parties pourront également être autoriseées par le Tribunal arbitral à déposer,
au lieu du mémoire final, des cotes de plaidoirie comportant des commentaires
et rappels de procédure, extraits de doctrine et de jurisprudence ainsi que des
pièces produites pendant la procédure.
Une copie des cotes devra être adressée à la Cour, aux arbitres et
aux autres parties dans le même délai que le mémoire final.
Les cotes constituent un résumé et un reclassement des écrits et éléments
de dossier contradictoirement débattus auparavant dans des sous‑dossiers
thématiques, en vue de la plaidoirie.
9. Le mémoire final ou les cotes de
plaidoirie ne pourront constituer qu'une synthèse voire un redéveloppement des
seuls moyens, exceptions et demandes soulevés au cours de l'instance, à moins
qu'une disposition impérative de la loi de procédure applicable n'autorise les
parties à y introduire des éléments nouveaux.
Au cas où l'évocation d'éléments nouveaux serait rendue possible par
une telle disposition de la procédure applicable, la partie qui désire s'en prévaloir
en informera les autres parties par écrit au moment de la première audience,
tant pour ce qui concerne la possible teneur des éléments nouveaux que leur
date limite de production.
10. En cas d'évocation d'éléments nouveaux,
une réplique sera permise au sens du présent article. Elle devra parvenir à
la partie adverse et à l'arbitre au plus tard cinq jours avant l'audience
finale.
11. Au cas de non‑respect des dispositions
du dit article, tout élément contenu dans le mémoire final ou les cotes de
plaidoirie violant le principe du contradictoire devra être strictement écarté
des débats.
Les arbitres ne pourront en tenir aucun compte dans leur sentence à
intervenir.
Le Tribunal arbitral peut, s'il l'estime nécessaire, fixer une nouvelle
audience pour la continuation de l'instruction ou des débats.
13. Le Tribunal arbitral peut également, s'il
l'estime opportun et conforme aux nécessités de respect du principe du
contradictoire, ordonner la réouverture des débats à la suite de la
plaidoirie finale.
14. Les arbitres sont tenus au secret de leurs délibérés.
Article 16
‑ MESURES D'INSTRUCTIONS
1. Pour établir la situation de
fait du litige, le Tribunal arbitral pourra recourir à tous les moyens qui lui
paraîtront opportuns et nécessaires et ordonner à cet effet toutes mesures
d'instructions utiles, au besoin et si possible sous astreinte définitive que
liquidera le Tribunal arbitral si les dispositions procédurales étatiques
applicables l'y autorisent. A défaut, la liquidation de l'astreinte reviendra
au Juge étatique compétent à cet effet.
2. Le Tribunal arbitral pourra
ponctuellement requérir, s'il ne peut agir utilement lui‑même,
l'intervention d'autorités judiciaires étatiques afin de l'assister dans
l'instruction de l'affaire et d'obtenir des informations d'administrations
publiques et/ou de tiers.
Tous processus d'astreinte que les lois susvisées permettraient à cet
égard pourront, le cas échéant, être mis en œuvre.
3. Le Tribunal arbitral appréciera
librement la force probante des éléments de preuve qui lui seront soumis.
Sauf contradiction avec une éventuelle disposition impérative
contraire applicable, la preuve est libre, sans hiérarchie des moyens de
preuve.
4. Le but de l'instruction est de
parvenir à mettre en lumière la vérité dans les conditions les plus justes
et efficaces.
Article 17
‑ COMPARUTION PERSONNELLE ‑ PREUVE PAR TÉMOINS
TRANSPORT
SUR LES LIEUX
1. Les avocats des parties ‑
ou les parties elles‑même si elles ne sont pas représentées ‑
peuvent offrir, si elles le jugent opportun, l'audition des parties comparantes
et/ou la preuve par l'audition de témoins ainsi que celle de leur propre
client, si une règle procédurale impérative de la lex fori ne
l'interdit pas.
2. Les parties pourront les
interroger directement devant le Tribunal arbitral qui assurera le bon
ordonnancement de l'audience tenue à cet effet.
3. Un contre‑interrogatoire
des témoins et parties pourra être pratiqué.
4. Le Tribunal arbitral posera
ensuite les questions qu'il jugera lui‑même appropriées.
Le Tribunal arbitral pourra écarter les auditions superflues de parties
et témoins et les questions qui lui paraîtront légalement non admissibles,
non pertinentes ou superfétatoires.
Un procès‑verbal d'instruction sera établi et signé par les
arbitres, les parties entendues, les témoins et éventuellement le secrétaire.
7. Des attestations écrites de témoins
pourront être apportées en preuve.
La partie à qui une attestation sera opposée pourra obtenir l'audition
du témoin ayant attesté par écrit, aux frais avancés de la partie qui aura
produit l'attestation.
8. Si la lex fori le permet,
les témoins seront assermentés par le Tribunal arbitral et, à défaut, si
l'une des parties le requiert, par le Tribunal compétent du lieu
d'administration de la preuve.
Si le témoin a des motifs justifiés de refuser l'assermentation dans
la forme exigée, il s'engagera sur l'honneur à dire la vérité.
9. Si le témoin ne défère pas à
la convocation ou s'il refuse de déposer, le Tribunal arbitral pourra demander
au Tribunal compétent de lui ordonner de se présenter devant le Tribunal
arbitral.
Si le témoin ne se conforme pas à cette ordonnance, le Tribunal
arbitral pourra enjoindre à la partie ayant offert le témoignage considéré
de faire procéder ‑ si possible ‑ à l'audition du témoin par le
Tribunal compétent.
Si nécessaire et sous réserve de recevabilité au regard des règles
procédurales impératives de la lex fori, il pourra aussi requérir
lui‑mêrne la-dite audition du Tribunal compétent à cet effet. Le procès‑verbal
de l'audition par le Tribunal compétent sera produit au Tribunal arbitral.
Si le procès‑verbal n'est pas déposé, la preuve sera considérée
comme non rapportée.
10. Le transport sur les lieux du Tribunal
arbitral ou de son arbitre délégué et des parties pourra être décidé et
ordonné.
Article 18
‑ PRODUCTION DE PIECES ET AUTRES ELEMENTS MATÉRIELS DE PREUVE
1. Les parties produiront spontanément
à la procédure les pièces et éléments matériels de preuve susceptibles d'étayer
leurs demandes, ensemble avec un bordereau récapitulatif de transmission.
Elles en déposeront un original au greffe de la Cour accompagné
d'autant de copies que d'arbitres et parties.
2. Le Tribunal arbitral pourra délivrer
à l'encontre d'une partie une injonction de production de pièces, catégories
de pièces ou autres éléments matériels de preuve, dans les mêmes conditions
d'astreinte que celles visées à l'article 16 sus‑visé.
3. II pourra également donner
mission à un expert d'examiner lesdites pièces ou éléments matériels.
4. Le Tribunal arbitral pourra
solliciter de tiers ‑ si la loi du pays d'administration de la preuve
l'autorise ‑ la production de pièces, de catégories de pièces ou autres
éléments matériels de preuve au besoin sous astreinte, toujours dans les
conditions prévues à l'article 16.
Article 19
‑ EXPERTISES
1. Le Tribunal arbitral peut
ordonner une expertise à la requête d'une partie.
Le Tribunal arbitral nomme alors l'expert, définit sa mission sur
proposition des parties et fixe le délai dans lequel il devra rendre son
rapport.
La partie ayant offert ce moyen de preuve a l'obligation de demander
‑ si possible ‑ l'assermentation de l'expert par le Tribunal
arbitral ou à défaut auprès du Tribunal compétent, sauf au cas d'experts déjà
valablement assermentés par un Tribunal étatique et dans l'hypothèse où une
nouvelle assermentation ne serait pas nécessaire.
Le Tribunal arbitral impose à la partie qui a offert la preuve par
expertise de déposer une avance sur frais dont le montant sera fixé après
contact pris avec l'expert choisi.
L'avance devra être déposée au Greffe de la Cour arbitrale dans le délai
imparti par le Tribunal arbitral, pour être versée le moment venu à l'expert.
A l'expiration du délai de consignation de l'avance, la partie défaillante
sera considérée comme forclose dans son moyen de preuve par expertise.
2. Le Tribunal arbitral peut
ordonner une expertise d'office dans les mêmes conditions.
Dans cette hypothèse, la charge de la provision pour frais sera répartie
à égalité entre les parties.
3. En cas de non‑paiement de
sa part de débours d'expertise par l'une des parties, l'autre partie pourra s'y
substituer de sa propre initiative.
4. A défaut, la décision ordonnant
l'expertise pourra être rapportée, sauf au Tribunal arbitral de condamner
alors la partie défaillante par sentence intérimaire au paiement des sommes nécessaires
pour les besoins de l'instruction.