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REGLEMENTS

PREAMBULE

1.       La Cour Européenne d'arbitrage (Europäischer Schiedsgerichthof, Corte Arbitrale Europea, European Court of Arbitration, Corte Europea de Arbitraje), ci‑après dénommée également "Cour Arbitrale" ou "Cour", est organiquement une émanation sans personnalité morale propre du CENTRE EUROPEEN D'ARBITRAGE (C.E.A.) dont le siège est à STRASBOURG 3, Quai Jacques Sturm (cf. statuts et règlement intérieur).

La Cour arbitrale est dirigée par un Comité exécutif composé de 5 membres appartenant au Conseil d'administration du Centre européen d'arbitrage dont son Président et quatre autres personnes physiques désignées par ledit Conseil.

Elle a des Greffes (Geschäftstellen ‑ Segretariati della Corte) aux adresses suivantes: ‑ Reinhold‑Frank Strasse 72, 76133 Karlsruhe (Allemagne), ‑3, viale Cassiodoro, Milan (Italie), ‑ et 3, quai Jacques Sturm 67000 Strasbourg (France).

Des délégations nationales existent en outre dans différents pays (cf. Annexe 1), gérées chacune par un Comité exécutif national.

2.       La mission de la Cour arbitrale est d'assurer un processus d'arbitrage interne et international conforme aux dispositions du présent règlement et/ou des autres règlements établis par le Centre européen d'arbitrage auxquels auront souscrit les parties.

3.       Pour les différends de nature internationale comme ceux n'entrant pas dans la compétence d'une délégation nationale selon application des articles 2 et 3 du règlement intérieur et tout litige qui lui aurait été expressément soumis par la convention des parties, le Comité exécutif de la Cour arbitrale est investi du pouvoir de:

-    nommer les arbitres,

-    organiser et suivre les procédures d'arbitrage,

-    fixer le montant des provisions et liquider les frais d'arbitrage conformément au règlement et au barème annexé (Annexe 4),

-    contrôler l'activité des greffes.

4.       Les délégations nationales de la Cour arbitrale assurent le suivi des procédures d'arbitrage de droit interne de leur compétence.

5.       Toute référence à la "Cour Arbitrale" renvoie au Comité exécutif national d'une délégation nationale quant aux procédures de sa compétence et au Comité exécutif de la Cour quant aux autres.

6.       L'adoption du règlement de la Cour vaut acceptation de son règlement intérieur régissant son fonctionnement ainsi que celui du Comité exécutif de la Cour et des délégations nationales, dans le cadre de leur compétence respective.

7.       Pour chaque litige, la Cour arbitrale constituera un "Tribunal arbitral" qui sera en charge de l'instance d'arbitrage considérée.

8.       Le présent règlement s'applique à tous les arbitrages ressortant de la compétence de la Cour arbitrale.

Chaque délégation nationale pourra proposer, sous réserve de ratification par le Centre Européen d'arbitrage, l'adoption d'un règlement d'arbitrage différent du présent règlement, réglant les procédures de sa compétence.

A défaut, le présent règlement trouvera application.

9.       Toute disposition impérative de procédure éventuellement applicable remplacera automatiquement la disposition du règlement qui ne lui serait pas conforme.

10.     Les termes suivants, à savoir: "Cour Européenne d'Arbitrage", "Cour Arbitrale" et "Cour" désigneront l'organe du Centre chargé d'organiser directement ou par le biais de ses délégations nationales les procédures d'arbitrage et d'exercer les autres fonctions visées dans le présent règlement ainsi que dans le règlement interne de la Cour.

Le terme "Tribunal arbitral" désigne l'arbitre unique ou les arbitres qui seront confirmés ou nommés par la Cour arbitrale pour prendre en charge un litige spécifique.


PREMIERE PARTIE

Article 1 ‑ REGLES GENERALES

1.       Les litiges soumis au Tribunal arbitral seront tranchés conformément aux dispositions du présent règlement.

En convenant de se soumettre au présent règlement d'arbitrage, les parties s'engagent à contribuer à une solution rapide et loyale de leur litige et à s'abstenir de tout ce qui serait susceptible de générer des retards ou faire naître des obstacles injustifiés au déroulement de la procédure.

L'instance et la sentence sont soumis au secret.

La Cour arbitrale est toutefois autorisée à publier la teneur des sentences arbitrales, sous réserve de respecter l'anonymat des parties.

avant la date de l'audience finale, la sentence arbitrale sera susceptible d'un recours par introduction d'une instance d'arbitrage de second degré, sauf dispositions contraires d'ordre public qui seraient applicables.

5.       Si l'une des parties se refuse à participer à la procédure d'arbitrage, celle‑ci se poursuivra néanmoins sous réserve de l'application des dispositions prévues à l'article 8.

6.       L'annexe 3 du règlement recommande le respect d'un calendrier de procédure.

La Cour veillera à observer et à faire respecter au mieux les délais prescrits.

Le Tribunal arbitral, tenu par certains délais préfix, restera maître de l'éventuelle prolongation des autres délais, recevant et/ou recueillant à cet égard si nécessaire l'avis des parties et s'efforçant de maintenir au mieux l'instance dans les délais mis en place par le règlement et son annexe 3.

Article 2 ‑ CONVENTION D'ARBITRAGE

1.       Après dépôt de la demande d'arbitrage décrite à l'article 3, la Cour arbitrale procède à la vérification de l'existence "prima facie" de la convention d'arbitrage.

Lorsque la convention est inexistante "prima facie", qu'elle est manifestement nulle ou encore ne relève pas de la compétence de la Cour arbitrale, cette dernière en informe les parties à la procédure.

Si les parties persistent à vouloir soumettre leur litige à l'arbitrage de la Cour, elles devront rechercher la conclusion d'une nouvelle convention d'arbitrage qui sera consacrée dans un écrit.

Si une partie allègue la nullité ou l'inexistence du contrat contenant la convention d'arbitrage ou encore la nullité ou l'inexistence de la convention d'arbitrage elle‑même, alors que la Cour arbitrale a retenu de son côté l'existence et la validité "prima facie" de la convention, le Tribunal arbitral demeurera saisi et statuera ‑ au moment qu'il jugera opportun ‑ sur l'inexistence ou la nullité du contrat et/ou de la convention d'arbitrage.

II pourra le faire dans sa sentence finale.

DEUXIEME  PARTIE

INTRODUCTION DE LA PROCEDURE D'ARBITRAGE

Article 3 ‑ DEMANDE D'ARBITRAGE OU SAISINE PAR COMPROMIS

1.       La Cour est saisie soit par une demande d'arbitrage sur le fondement d'une clause compromissoire, soit par un compromis, sous réserve de leur admissibilité par la loi applicable.

Pour les arbitrages de droit interne spécifiques à chaque pays, le dépôt de la demande ou du compromis doit être effectué auprès du Greffe de la délégation nationale compétente, si elle existe.

Dans tous les autres cas, la demande ou le compromis devront être déposés auprès du Greffe de Strasbourg de la Cour arbitrale.

2.       Le processus arbitral commence par la réception de la demande au Greffe de Strasbourg ou par le Greffe du Comité exécutif de la délégation nationale compétente, selon l'article 3.1.

Dans le cadre du présent règlement, la référence au Greffe devra être interprétée comme visant le Greffe de la Cour pour les procédures pour lesquelles le Comité exécutif de la Cour est compétent et le Greffe de la délégation nationale pour les procédures où le Comité exécutif d'un telle délégation serait compétent (cf. articles 2 et 3 du règlement intérieur).

Le dépôt de la demande doit comprendre:

    l'original de la convention d'arbitrage ou une copie certifiée conforme selon la loi du lieu où la convention d'arbitrage a été conclue,

    deux dossiers complets comprenant la demande proprement dite ainsi que les pièces annexes produites à son soutien, avec autant d'exemplaires supplémentaires qu'il y a de parties et d'arbitres; si le nombre des arbitres n'a pas encore été déterminé, trois exemplaires seront déposés à destination des arbitres, à toutes fins utiles;

    un extrait original du registre du commerce et des sociétés ou un document équivalent pour les personnes morales et une pièce d'identité légalisée s'il s'agit d'une personne physique;

    le mandat original donné à l'avocat représentant le demandeur avec signature certifiée dans la forme exigée par la loi du lieu d'émission du mandat, si le demandeur a choisi de se faire représenter;

    le formulaire de données administratives de la procédure d'arbitrage (Annexe 2);

    un chèque d'un montant représentant d'une part 25% du minimum prévu pour les honoraires du ou des arbitres, s'il a été convenu de leur nombre ou s'il en est requis plusieurs et, d'autre part, 25% du montant des droits administratifs prévus par le barème en vigueur pour la tranche de valeur dans laquelle rentre le litige; le montant des honoraires est chiffré selon barème et régularisé en cas de modification du nombre des arbitres.

3.       Le Greffe de Strasbourg ou le Greffe du Comité exécutif de la délégation nationale compétente envoie une copie de l'ensemble du dossier déposé par le demandeur à chaque défendeur dans les 7 jours ouvrables de sa propre réception de la demande, conformément à l'article 6, en les invitant à déposer leur réponse.

4.       En enregistrant la demande, le Greffe vérifie que le dossier est complet, lui donne une référence de gestion administrative et en accuse réception au demandeur dans un délai de 7 jours à compter de sa réception, avec ses éventuelles observations formelles et requêtes en complément du dossier déposé.

5.         Le paiement du solde des frais et honoraires est régi par l'article 8 alinéa 4.

6.         Le Greffe informe la Cour du tout dans les plus brefs délais.

Article 4 ‑ MEMOIRE EN DEFENSE

1.       La Cour arbitrale fixe au défendeur un délai pour déposer son mémoire en défense en l'avertissant qu'à défaut de ce faire, le processus arbitral se poursuivra en l'état.

Ce délai est fixé à quatre semaines.

II pourra être prorogé par la Cour arbitrale, si elle l'estime nécessaire et justifié.

2.       Un exemplaire du mémoire en défense et de l'ensemble des pièces et demandes de règlement de frais et honoraires exigés des parties à l'arbitrage selon article 3.2. ci-dessus sont notifiés par le Greffe au demandeur conformément à l'article 6.

3.       La participation complémentaire requise du défendeur selon article 3.2 à hauteur de 25 % des honoraires et frais prévus par le barème en vigueur s'applique à défaut de demande incidente.

En cas de demande reconventionnelle, le demandeur acquittera lui-même le complément de 25 % des honoraires et frais se rapportant à sa demande principale et le demandeur reconventionnel 50 % des honoraires et frais correspondant à sa demande reconventionnelle.

L'auteur d'une intervention ou d'une demande additionnelle versera également à titre de provision la moitié du montant des honoraires et frais correspondant à sa demande selon barème (annexe 4).

4.         Le demandeur informera la Cour arbitrale dans les 10 jours de la réception du mémoire en défense de son éventuelle volonté de déposer une réplique au mémoire en défense.

La réplique devra être adressée au Greffe dans un délai de trois semaines à compter de la réception du mémoire en défense et de la liste des questions à trancher prévue à l'article 12. A défaut de réaction du demandeur ou au cas de dépôt de réplique dans les délais ci-dessus, la procédure se poursuivra en l'état.

Une éventuelle duplique suivra les mêmes règles.

6.         Le Greffe transmet un exemplaire des dossiers en sa possession au Comité exécutif ou à la personne qu'il aura déléguée pour suivre administrativement l'instance.

Article 5 ‑ DEMANDES INCIDENTES  (reconventionnelles, additionnelles et en intervention)

1.       Les prétentions des parties pourront être modifiées en cours de procédure sous réserve de demeurer dans le champ de la convention d'arbitrage et dans la mesure où les faits et actes sur lesquels elles seront fondées se rattacheront aux prétentions originaires par un lien suffisant.

2.       Le défendeur peut introduire une demande reconventionnelle.

Celle‑ci doit être formée en même temps que le mémoire en défense

Sa forme et son contenu devront répondre aux exigences prévues pour toute demande aux articles 3 et 4.

3.       L'intervention d'un tiers dans une procédure d'arbitrage ne pourra avoir lieu que si les parties et ledit tiers s'en déclarent d'accord par écrit et si le Tribunal arbitral l'accepte.

4.       Les dispositions arrêtées à l'article 4 sont valables en cas de demandes additionnelles, reconventionnelles et en intervention.

Le défendeur reconventionnel disposera notamment de la faculté de répondre à la demande reconventionnelle dans le délai visé à l'article 4 alinéa 1, tandis que le demandeur reconventionnel pourra éventuellement répliquer dans les conditions de l'article 4 alinéas 4 et 5.

Article 6 ‑ LES NOTIFICATIONS

1.       Le Greffe procède à tous accusés de réception et notifications aux parties par fax, pour autant que ce moyen de communication ne soit pas exclu par la loi du pays du destinataire, ledit fax confirmé par lettre recommandée avec accusé de réception.

2.       Tous les mémoires et autres écrits de procédure des parties seront adressés au Greffe par fax, pour autant que ce moyen de communication ne soit pas exclu par la loi du pays du destinataire.

Ils seront également envoyés à leur destinataire par un pli parallèle assuré par lettre recommandée avec accusé de réception, avec copie aux arbitres et deux copies au Greffe de la Cour.

3.       Toutes autres communications que les parties seraient amenées à adresser directement au Tribunal arbitral seront assurées, avec copie aux autres parties et au Greffe, dans les formes de l'alinéa 2 ci‑dessus.

4.       Les arbitres communiqueront au Greffe de la Cour deux copies de toute correspondance éventuelle échangée avec les parties.

Article 7 ‑ LES DÉLAIS

1.       La Cour arbitrale veillera à ce que l'instance se déroule dans les délais visés à l'article 1.6.

2.       Lorsqu'un acte ou une formalité prévus par le présente règlement d'arbitrage ou prescrit par le Tribunal arbitral doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui‑ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.

Lorsque un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification ne compte pas.

Le délai exprimé en mois expire le jour du dernier mois portant le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai.

A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Lorsque le délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés puis les jours.

Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures étant précisé que la formalité sera considérée comme satisfaite par la remise du document ou des éléments sollicités, en mains propres ou aux services postaux ou de livraison de courrier, avant l'expiration du dernier jour du délai à 24 heures.

Le délai qui expirerait normalement un samedi, une dimanche ou un jour férié ou chômé dans les pays où il est procédé à la notification, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

3.       Les délais seront observés par le Tribunal arbitral avec le double souci de ne pas restreindre les droits de la défense et de respecter les impératifs de rapidité de la procédure.

4.       Aucun acte ni pièce de procédure ne pourront être produits après la date qui sera fixée par le Tribunal arbitral, en tenant compte du calendrier de la procédure, sauf pour les éléments qui concerneraient des faits intervenus après cette date tels que décès, survenance d'une incapacité, modification de qualité, procédure collective d'une partie etc.

5.       D'une manière générale, la partie qui cause un retard injustifié de procédure du fait d'une production tardive de pièces et/ou d'une modification de ses prétentions, pourra voir mis à sa charge les frais et honoraires générés par son comportement.

Article 8 ‑  DÉCISIONS ADMINISTRATIVES DE LA COUR ARBITRALE

1.       Si le litige n'est manifestement pas arbitrable, la Cour arbitrale ne donne pas suite à la procédure.

Dans les autres cas, elle poursuit la procédure en nommant les arbitres selon article 9 ci‑après.

2.       Dans le respect des termes de l'article 9 et sauf choix des parties dans ce cadre, la Cour arbitrale arrêtera si nécessaire le nombre des arbitres et les désignera conformément à l'article 9 alinéa 2, avec notification de sa décision aux parties.

Le Tribunal arbitral sera mis en place conformément à l'art. 9, y compris dans les hypothèses visées à l'article 5.

En cas de prorogation de la date du dépôt du mémoire en défense, le Tribunal arbitral n'en sera pas moins nommé définitivement dans les dix jours de la réunion préliminaire.

Si les parties n'en sont pas convenues autrement, la Cour Arbitrale fixera le lieu de l'arbitrage en tenant compte de toutes les circonstances particulières du litige, notamment du domicile des parties, de la localisation des intérêts litigieux, des nécessités de l'administration de la preuve et plus généralement des caractéristiques du contentieux sous tous ses aspects, en évitant autant que faire se pourra qu'une partie ne soit défavorisée par ce choix.

Si la Cour arbitrale se limite à indiquer le pays où se tiendra l'arbitrage, il reviendra au Tribunal arbitral de choisir le siège précis de l'arbitrage dans le pays désigné.

Le Tribunal arbitral pourra entendre des témoins et procéder à d'autres mesures d'instruction hors du siège du Tribunal arbitral, sauf convention contraire des parties et sous réserve des régies impératives applicables. Toutefois, les audiences de plaidoirie devront être tenues et la sentence rendue au lieu de l'arbitrage.

4.       La Cour arbitrale arrêtera, en tenant compte des provisions versées, le solde des honoraires et frais dus par les parties selon le Barème de la Cour en vigueur (annexe 4) et leur délai de paiement, en prenant pour base les revendications du demandeur et celles de l'éventuel demandeur reconventionnel ainsi que les hypothétiques autres demandes incidentes, le tout sous réserve de l'application de l'alinéa 6 du présent article.

Ces montants devront être payés entre les mains du Greffe à l'ordre du "Centre européen d'arbitrage à l'attention de sa Cour arbitrale" dans les conditions suivantes:

    en cas d'absence de demande reconventionnelle, le solde de 50% à charge de moitié par les parties demanderesse et défenderesse dans le délai de deux semaines qui suivra la demande de règlement qui en aura été faite par le Greffe;

    en cas de demande reconventionnelle, par chaque partie, en fonction de la valeur en litige de sa propre demande.

La procédure ne suivra son cours que lorsque les montants sus‑visés seront parvenus à la Cour arbitrale.

Toute demande additionnelle ou en intervention fera l'objet d'une fixation de solde de frais et honoraires spécifique, à charge provisionnelle du demandeur à l'incident.

Si l'une des parties se refuse à verser le montant qui lui incombe, l'autre partie pourra payer ledit montant dans les 15 jours suivant l'expiration du délai ci‑dessus, afin de permettre que la demande concernée soit examinée.

5.       Après la désignation ou la confirmation du Tribunal arbitral selon articles 8 et 9, la Cour lui transmet l'entier dossier.

Le Tribunal en accuse réception.

La Cour informe le Tribunal arbitrale ‑ le moment venu ‑ de l'encaissement des montants prévus aux articles 3‑2, 4‑3 et 8‑4.

La Cour arbitrale pourra subordonner la poursuite de la procédure au paiement intégral des sommes à verser en honoraires et dépens visés à l'article 8 al.4.

En cas d'absence de paiement quelconque dans le double délai prescrit à l'article 8 al. 4, le Tribunal considérera que les parties ont voulu mettre fin au processus arbitral.

En cas de paiement partiel et en l'absence de demande reconventionnelle, la procédure pourra être suspendue jusqu'à parfait paiement.

En cas de demande reconventionnelle ou autre demande incidente, la procédure ne pourra se poursuivre que pour les demandes ayant donné lieu à paiement des honoraires et frais les concernant.

6.       La Cour arbitrale pourra, en cours de procédure, demander aux parties des compléments aux provisions déjà constituées sur honoraires et frais, outre le cas de demande incidente ou de modification admissible de leur demande par les parties, dans l'hypothèse de manifestation d'une complexité nouvelle et particulière du litige justifiant une augmentation des honoraires des arbitres et des frais administratifs.

Le barème indicatif de l'annexe 4 ne pourra être dépassé que sur décision motivée de la Cour.

7.       Le Greffe émettra les factures des frais et provisions sur honoraires au profit du Centre européen d'arbitrage et sa Cour arbitrale.

Le paiement des arbitres est régi par l'article 9 du règlement intérieur.

En cas de non‑paiement de frais et/ou honoraires ayant entraîné une suspension de la procédure par la Cour de plus de 6 mois, les arbitres seront déliés de leur obligation de rendre une sentence et le dossier sera archivé par la Cour.

Celle‑ci en informera les arbitres et les parties.

Dans cette hypothèse, et outre les honoraires dus aux arbitres, la Cour conservera à titre de prise en charge de ses frais de gestion de dossier une somme forfaitaire correspondant à 20% maximum du montant de frais administratifs prévu par le barème. Les parties acquitteront en outre les honoraires qui pourraient être dus aux arbitres.

Elle restituera le surplus aux parties à due concurrence de leurs paiements respectifs, leur laissant le soin de se repartir entre elles la charge définitive des dépens.

Article 9 ‑ LE TRIBUNAL ARBITRAL

1.       Les parties sont convoquées par le Greffe de la Cour arbitrale à une réunion préliminaire présidée par le membre du Comité Exécutif désigné à cet effet, sauf si une telle réunion se révèle manifestement inutile.

Lors de cette réunion, les parties sont invitées par la Cour arbitrale à former le Tribunal arbitral.

Dans l'hypothèse où les parties sont convenues de la désignation de trois arbitres, chaque partie proposera le nom de l'un d'eux.

Le troisième, qui remplira la fonction de Président du Tribunal arbitral, sera proposé d'un commun accord par les parties.

A défaut, il le sera par les deux arbitres et, en cas de désaccord persistant dans les 10 jours de la réunion préliminaire, il sera nommé par la Cour arbitrale elle‑même.

Dans la mesure où le choix des parties s'est porté sur trois arbitres et qu'elles souhaitent leur désignation par la Cour, la tenue de la réunion préliminaire aura pour objet de recueillir les observations des parties sur la composition envisagée du Tribunal arbitral, préalablement à sa nomination officielle et à la désignation de son Président.

2.       Un procès‑verbal consignant les décisions et observations sus‑visées est établi et signé par les parties et par le délégué du Comité exécutif pour être ensuite remis ou transmis aux parties et au Greffe de la Cour.

3.       La Cour arbitrale confirme, sauf cas exceptionnels, la nomination des arbitres proposés par les parties.

En cas de non‑proposition des arbitres par les parties pour une cause quelconque ou de non‑confirmation de la proposition des parties par la Cour arbitrale, celle‑ci nomme elle-même le Tribunal arbitral selon article 8 al. 2.

4.       Les litiges sont tranchés par le Tribunal arbitral, formé d'un arbitre unique ou d'un nombre             impair d'arbitres.

La formation collégiale est présidée par l'un des arbitres désigné à cette fin.

Les dispositions du règlement relatives au président de la formation collégiale seront applicables par analogie à l'arbitre unique.

5.       Si les parties n'ont pas prévu le nombre des arbitres, la Cour arbitrale en décidera en tenant compte de la nature de l'affaire ainsi que des difficultés et spécificités.

D'une façon générale, la Cour arbitrale privilégiera le recours à un arbitre unique, afin de favoriser un déroulement plus rapide de la Procédure, à moindre coût.

6.       Lorsqu'il y a plus de deux parties et que le choix d'un arbitre unique n'aura pas été retenu à priori par les parties, deux ou plusieurs parties pourront proposer la désignation d'un arbitre commun.

La Cour Arbitrale devra alors vérifier que cette faculté ne pourra avoir pour effet de léser les intérêts de certaines parties, y compris désignantes.

Dans l'hypothèse de constat d'un risque d'inégalité devant la procédure ou de tout cas d'impossibilité de constituer le Tribunal, le Comité exécutif de la Cour ou le Comité exécutif national nommeront eux‑mêmes un arbitre unique.

7.       La Cour arbitrale désignera le Président de la formation collégiale, sauf application de l'alinéa 3 de l'article 9.1.

8.       Dès que la Cour arbitrale aura définitivement nommé ou confirmé la désignation des arbitres par les parties, elle leur notifiera la composition du Tribunal arbitral.

9.       Les arbitres doivent avoir été, être et demeurer totalement indépendants des parties et impartiaux.

Dans le cadre de la procédure, les arbitres ne devront avoir avec les avocats des parties et les parties elles-mêmes que des contacts officiels de procédure.

En cas de correspondances écrites, les arbitres veilleront à ce que le principe du contradictoire soit scrupuleusement respecté en toutes circonstances.

10      La Cour Arbitrale communique leur désignation aux arbitres et les convie à faire connaître, si possible par fax ou à défaut par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 5 jours ouvrables de la réception par eux de l'information de leur désignation, s'ils acceptent leur mission et se soumettent au présent règlement d'arbitrage.

Dans l'affirmative, les arbitres adresseront à la Cour une déclaration confirmant leur totale indépendance et impartialité à l'égard des parties, leurs dirigeants et actionnaires et de toute personne qui leur seront liées directement ou indirectement ainsi que de leurs avocats et conseils, précisant à toutes fins utiles les rapports qu'ils auraient pu éventuellement entretenir avec l'un ou l'autre d'entre eux et confirmant en définitive leur acceptation du règlement d'arbitrage et du règlement intérieur de la Cour arbitrale.

Le défaut d'acceptation dans les 5 jours ouvrables à partir de l'information de leur désignation et l'absence de manifestation dans les 3 jours ouvrables qui suivront le rappel qui leur sera adressé si nécessaire, signifieront que l'arbitre consulté n'est pas intéressé et emporteront révocation automatique de sa nomination.

11.     Le Greffe transmet aux parties copie de l'acceptation et de la déclaration d'indépendance et impartialité de l'arbitre.

Si des éléments nouveaux remettant en cause l'indépendance et impartialité des arbitres devaient se révéler ultérieurement, le Tribunal arbitral aura l'obligation, à tout stade de la procédure, d'en donner connaissance à la Cour arbitrale.

La Cour arbitrale communiquera alors immédiatement aux Parties ses observations, en les invitant à prendre position.

Si un arbitre se trouve empêché d'accepter sa mission au vu des dispositions des alinéas 9 et 10 du présent article, un autre arbitre sera désigné en ses lieu et place par la Cour arbitrale.

L'absence de contestation des parties dans un délai de sept jours ouvrables après réception des observations de la Cour vaudra renonciation à récusation de l'arbitre concerné et à toute critique ultérieure quant à sa désignation, sauf manifestation ultérieure d'une cause antérieure non connue ou d' une cause nouvelle de récusation. En cas d'observations des parties, la Cour tranchera.

Article 10 ‑ RÉCUSATION ET REMPLACEMENT DES ARBITRES

1.       Les parties peuvent récuser un arbitre qu'elles n'auraient pas désigné si elles sont en mesure de faire valoir des doutes sérieux quant à son indépendance et impartialité ou pour tout autre motif susceptible d'empêcher son efficace participation à l'activité du Tribunal arbitral.

2.       L'arbitre désigné par une partie ne pourra être récusé qu'avec l'assentiment de la Cour arbitrale.

3.       La requête en récusation devra être déposée au Greffe en deux exemplaires.

Elle contiendra les motifs de la récusation.

La requête ne sera recevable que si elle est présentée dans le délai préfix de 15 jours suivant la notification aux parties de la composition du Tribunal arbitral ou de la découverte du motif de récusation.

La demande en récusation sera transmise par le Greffier au Comité exécutif.

4.       La Cour arbitrale statuera sur la recevabilité et le bien‑fondé de la récusation après avoir entendu l'arbitre et les parties, sauf si ces dernières renoncent de concert à être entendues.

L'audition de l'arbitre pourra être évitée exceptionnellement, si elle présente des difficultés et menace de retarder la procédure arbitrale.

5.       Par une décision de son Comité Exécutif, la Cour arbitrale pourra relever un arbitre de ses fonctions si celui­ci ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent en vertu du règlement d'arbitrage et le viole gravement, sans porter remède immédiat à son infraction après avoir reçu invitation de le faire.

6.       Lorsqu'un arbitre est récusé ou révoqué, la Cour procède d'office à son remplacement, sans provoquer de nouvelles propositions des parties.

7.       En cas de remplacement ou révocation d'un arbitre, le Tribunal arbitral décide en sa nouvelle composition, après avoir procédé à l'audition des parties, si et dans quelle mesure il y a lieu de reprendre certaines des phases antérieures de la procédure.

8.       Si le Président du Tribunal doit être remplacé ou révoqué, la Cour désignera son successeur.

9.       La décision de la Cour de remplacement ou de révocation sera communiquée aux parties qui devront en assurer la confidentialité

10.     La Cour n'aura pas à justifier de sa motivation à l'égard de l'arbitre, à qui il sera adressé extrait de la décision de remplacement ou de révocation.

11.     Toutes les décisions de la Cour arbitrale relatives à la composition du Tribunal arbitral sont définitives.

TROISIEME PARTIE : L'INSTANCE

Article 11 ‑ REGLES GENERALES

1.       Les règles de procédure applicables à l'instance sont fixées par le présent règlement.

En cas de silence du règlement et si les parties n'en sont pas convenues par ailleurs, le Tribunal arbitral décidera lui-même des règles complémentaires de procédure applicables.

2.       Le Tribunal arbitral rendra, si besoin est, des ordonnances de procédure insusceptibles de recours, sauf si un tel recours se trouvait prévu par des règles impératives de la loi applicable.

3.       Les parties sont libres de décider du droit matériel applicable à leur litige.

Si les parties n'ont pris aucun accord en ce domaine, le Tribunal arbitral appliquera le droit matériel déterminé par les règles de conflit communes aux systèmes juridiques dont relèvent les litigants, en veillant à écarter l'application d'un droit qui heurterait leurs prévisions raisonnables à cet égard. A défaut, il pourra mettre en oeuvre la loi du pays avec lequel le contrat a le plus fort rattachement.

Dans tous les cas, si certaines dispositions du droit matériel choisi par les parties ou par les arbitres devaient s'avérer contraires à des règles impératives d'ordre public de la lex fori, ces dispositions seraient de plein droit remplacées par les dites règles.

4.       Si les parties ne peuvent s'accorder sur la ou les langues dans lesquelles la procédure devra se dérouler, elle(s) sera(ont) déterminée(s) par le Tribunal arbitral.

Pour arrêter ce choix, celui‑ci analysera notamment la langue prédominante utilisée par les parties dans le cadre de leurs relations contractuelles.

Le Tribunal arbitral évitera que le choix de la langue de la procédure ne défavorise manifestement une partie.

II pourra exceptionnellement décider de l'emploi de deux langues, mais privilégiera une langue unique de procédure.

Lors du débat oral, la plaidoirie aura lieu dans la ou les langues choisie(s) ou arrêtée(s).

Article 12 ‑ MISSION DU TRIBUNAL ARBITRAL

1.       Au vu du dossier et après une première audition des parties, le Tribunal arbitral transmettra à la Cour arbitrale et aux parties la "liste des que; litige et un calendrier conforme aux prescriptions de l'article 1.6 et de l'annexe 3 du règlement.

2.       Cette liste sera établie par le Tribunal arbitral dans les 20 jours qui suivront la transmission effective du dossier comprenant demande, mémoire en défense et autres pièces.

Dans les cas le justifiant, ce délai pourra être exceptionnellement prolongé par la Cour.

3.       La liste prévue à l'alinéa 1 sera transmise à la Cour arbitrale et aux parties.

4.       Le Tribunal a la mission de trancher le litige conformément à la clause compromissoire et en se fondant sur le présent règlement et sur toute autre règle éventuellement convenue par les parties ainsi que sur les règles procédurales impératives de la lex fori.

5.       Si les parties l'y autorisent, le Tribunal pourra statuer en amiable compositeur, c'est à dire en équité.

6.       Le Tribunal invitera toujours les parties à se concilier, effectuant à cet égard une tentative au début de la procédure arbitrale puis au cours de son déroulement, à un moment qu'il estimera approprié.

Article 13 ‑ COMPETENCE

Le Tribunal arbitral se prononce sur la validité et l'interprétation de la convention d'arbitrage

ainsi que sur sa propre compétence et le champ d'application de celle‑ci.

Article 14 ‑ L'INSTANCE ARBITRALE

1.       Le Tribunal arbitral convoque une première audience dans les trois semaines suivant le dépôt de la duplique ou dans le délai prorogé qu'il jugera nécessaire pour mettre l'affaire en état.

Le Tribunal arbitral assure le suivi de l'instance conformément au présent règlement et prend toutes mesures utiles à cet effet, si besoin est par voie d'ordonnances conformes à l'article 11‑2.

Dans le cadre de la procédure, le Tribunal arbitral :

    convoque l'audience d'organisation de la procédure, de préparation du calendrier d'instance conforme à l'Annexe 3 ainsi que de détermination d'éventuelles mesures d'instruction, selon alinéa 1 du présent article,

    organise, si nécessaire, une deuxième audience réservée à l'instruction de l'affaire et à l'administration de la preuve, cette audience faisant l'objet d'une fixation la plus rapprochée possible de la première audience,

    fixe la date limite de production des pièces et celle limite de dépôt d'un éventuel mémoire final avant l'audience de plaidoirie évoquée notamment à l'article 15 al. 5,

    prévoit et communique en temps utile au Comité exécutif et aux parties la date de l'audience finale de plaidoirie.

4.       Le Tribunal arbitral convie les parties aux différentes audiences en prenant soin de leur indiquer avec précision leurs jour, heure et lieu.

Chaque convocation devra être confirmée aux parties deux semaines au moins avant l'audience prévue, sauf urgence particulière que la Cour appréciera.

Les parties pourront renoncer à cette confirmation.

5.       II est recommandé aux parties de se faire représenter aux audiences par un avocat.

Elles peuvent aussi se faire accompagner et assister par un conseil.

6.       Si en dépit d'une convocation régulière, le demandeur ne comparaît pas et ne se fait pas représenter sans donner de justifications raisonnables à cette défaillance, l'affaire pourra être radiée du rôle, jusqu'à reprise de l'instance ou désistement, à moins que le défendeur ne sollicite du Tribunal arbitral qu'il se prononce tout de même sur le bien fondé des prétentions respectives des parties.

7.       Le Tribunal arbitral pourra en tout état de cause demander aux parties de répondre à ses questions et/ ou demander la production de pièces et preuves complémentaires.

Article 15 ‑ LES AUDIENCES

1.       Le Tribunal arbitral doit, avant et pendant toute audience particulièrement celle de plaidoirie finale, prendre l'ensemble des mesures de nature à permettre des débats rapides et efficacement ordonnés, en conformité avec le règlement et ses annexes, notamment le calendrier constituant l'annexe 3.

2.       Sauf convention contraire des parties, seuls les membres du Tribunal, le secrétaire du Tribunal arbitral s'il en est désigné un, les parties, leurs représentants ainsi que leurs avocats et conseils assistent aux débats.

3.       La ou les audiences font l'objet d'un procès‑verbal.

En l'absence de secrétaire désigné auparavant, le Président du Tribunal arbitral désignera si nécessaire au début de l'audience celui qui en fera office pour la procédure à suivre.

Le procès‑verbal d'audience sera signé par le Président et, s'il y a lieu, le secrétaire.

Si le Tribunal arbitral l'estime opportun, les débats oraux pourront également être enregistrés, pour être ensuite retranscrits en cas de besoin.

4.       Le Tribunal arbitral vérifiera la régularité de la convocation des parties et la présence régulière des intéressés aux audiences.

5.       Lors de l'audience de plaidoirie finale, les parties présenteront successivement leurs demandes dans l'ordre préalablement débattu et arrêté par le Tribunal arbitral.

Elles répondront ensuite aux questions éventuelles des arbitres.

6.       Un bordereau détaillé des pièces produites pendant la procédure devra être déposé par chaque partie au moins quinze jours avant l'audience finale.

7.       Un mémoire de synthèse dit "mémoire final" pourra être déposé au plus tard quinze jours avant l'audience finale, sauf dispositions contraires de la loi procédurale applicable au lieu de l'arbitrage.

8.       Dans les pays où la procédure ou les usages le prévoient – si elles le demandent d'un commun accord ‑ les parties pourront également être autoriseées par le Tribunal arbitral à déposer, au lieu du mémoire final, des cotes de plaidoirie comportant des commentaires et rappels de procédure, extraits de doctrine et de jurisprudence ainsi que des pièces produites pendant la procédure.

Une copie des cotes devra être adressée à la Cour, aux arbitres et aux autres parties dans le même délai que le mémoire final.

Les cotes constituent un résumé et un reclassement des écrits et éléments de dossier contradictoirement débattus auparavant dans des sous‑dossiers thématiques, en vue de la plaidoirie.

9.       Le mémoire final ou les cotes de plaidoirie ne pourront constituer qu'une synthèse voire un redéveloppement des seuls moyens, exceptions et demandes soulevés au cours de l'instance, à moins qu'une disposition impérative de la loi de procédure applicable n'autorise les parties à y introduire des éléments nouveaux.

Au cas où l'évocation d'éléments nouveaux serait rendue possible par une telle disposition de la procédure applicable, la partie qui désire s'en prévaloir en informera les autres parties par écrit au moment de la première audience, tant pour ce qui concerne la possible teneur des éléments nouveaux que leur date limite de production.

10.     En cas d'évocation d'éléments nouveaux, une réplique sera permise au sens du présent article. Elle devra parvenir à la partie adverse et à l'arbitre au plus tard cinq jours avant l'audience finale.

11.     Au cas de non‑respect des dispositions du dit article, tout élément contenu dans le mémoire final ou les cotes de plaidoirie violant le principe du contradictoire devra être strictement écarté des débats.

Les arbitres ne pourront en tenir aucun compte dans leur sentence à intervenir.

Le Tribunal arbitral peut, s'il l'estime nécessaire, fixer une nouvelle audience pour la continuation de l'instruction ou des débats.

13.     Le Tribunal arbitral peut également, s'il l'estime opportun et conforme aux nécessités de respect du principe du contradictoire, ordonner la réouverture des débats à la suite de la plaidoirie finale.

14.     Les arbitres sont tenus au secret de leurs délibérés.

Article 16 ‑ MESURES D'INSTRUCTIONS

1.       Pour établir la situation de fait du litige, le Tribunal arbitral pourra recourir à tous les moyens qui lui paraîtront opportuns et nécessaires et ordonner à cet effet toutes mesures d'instructions utiles, au besoin et si possible sous astreinte définitive que liquidera le Tribunal arbitral si les dispositions procédurales étatiques applicables l'y autorisent. A défaut, la liquidation de l'astreinte reviendra au Juge étatique compétent à cet effet.

2.       Le Tribunal arbitral pourra ponctuellement requérir, s'il ne peut agir utilement lui‑même, l'intervention d'autorités judiciaires étatiques afin de l'assister dans l'instruction de l'affaire et d'obtenir des informations d'administrations publiques et/ou de tiers.

Tous processus d'astreinte que les lois susvisées permettraient à cet égard pourront, le cas échéant, être mis en œuvre.

3.       Le Tribunal arbitral appréciera librement la force probante des éléments de preuve qui lui seront soumis.

Sauf contradiction avec une éventuelle disposition impérative contraire applicable, la preuve est libre, sans hiérarchie des moyens de preuve.

4.       Le but de l'instruction est de parvenir à mettre en lumière la vérité dans les conditions les plus justes et efficaces.

Article 17 ‑ COMPARUTION PERSONNELLE ‑ PREUVE PAR TÉMOINS

TRANSPORT SUR LES LIEUX

1.       Les avocats des parties ‑ ou les parties elles‑même si elles ne sont pas représentées ‑ peuvent offrir, si elles le jugent opportun, l'audition des parties comparantes et/ou la preuve par l'audition de témoins ainsi que celle de leur propre client, si une règle procédurale impérative de la lex fori ne l'interdit pas.

2.       Les parties pourront les interroger directement devant le Tribunal arbitral qui assurera le bon        ordonnancement de l'audience tenue à cet effet.

3.       Un contre‑interrogatoire des témoins et parties pourra être pratiqué.

4.       Le Tribunal arbitral posera ensuite les questions qu'il jugera lui‑même appropriées.

Le Tribunal arbitral pourra écarter les auditions superflues de parties et témoins et les questions qui lui paraîtront légalement non admissibles, non pertinentes ou superfétatoires.

Un procès‑verbal d'instruction sera établi et signé par les arbitres, les parties entendues, les témoins et éventuellement le secrétaire.

7.       Des attestations écrites de témoins pourront être apportées en preuve.

La partie à qui une attestation sera opposée pourra obtenir l'audition du témoin ayant attesté par écrit, aux frais avancés de la partie qui aura produit l'attestation.

8.       Si la lex fori le permet, les témoins seront assermentés par le Tribunal arbitral et, à défaut, si l'une des parties le requiert, par le Tribunal compétent du lieu d'administration de la preuve.

Si le témoin a des motifs justifiés de refuser l'assermentation dans la forme exigée, il s'engagera sur l'honneur à dire la vérité.

9.       Si le témoin ne défère pas à la convocation ou s'il refuse de déposer, le Tribunal arbitral pourra demander au Tribunal compétent de lui ordonner de se présenter devant le Tribunal arbitral.

Si le témoin ne se conforme pas à cette ordonnance, le Tribunal arbitral pourra enjoindre à la partie ayant offert le témoignage considéré de faire procéder ‑ si possible ‑ à l'audition du témoin par le Tribunal compétent.

Si nécessaire et sous réserve de recevabilité au regard des règles procédurales impératives de la lex fori, il pourra aussi requérir lui‑mêrne la-dite audition du Tribunal compétent à cet effet. Le procès‑verbal de l'audition par le Tribunal compétent sera produit au Tribunal arbitral.

Si le procès‑verbal n'est pas déposé, la preuve sera considérée comme non rapportée.

10.     Le transport sur les lieux du Tribunal arbitral ou de son arbitre délégué et des parties pourra être décidé et ordonné.

Article 18 ‑ PRODUCTION DE PIECES ET AUTRES ELEMENTS MATÉRIELS DE PREUVE

1.       Les parties produiront spontanément à la procédure les pièces et éléments matériels de preuve susceptibles d'étayer leurs demandes, ensemble avec un bordereau récapitulatif de transmission.

Elles en déposeront un original au greffe de la Cour accompagné d'autant de copies que d'arbitres et parties.

2.       Le Tribunal arbitral pourra délivrer à l'encontre d'une partie une injonction de production de pièces, catégories de pièces ou autres éléments matériels de preuve, dans les mêmes conditions d'astreinte que celles visées à l'article 16 sus‑visé.

3.       II pourra également donner mission à un expert d'examiner lesdites pièces ou éléments matériels.

4.       Le Tribunal arbitral pourra solliciter de tiers ‑ si la loi du pays d'administration de la preuve l'autorise ‑ la production de pièces, de catégories de pièces ou autres éléments matériels de preuve au besoin sous astreinte, toujours dans les conditions prévues à l'article 16.

Article 19 ‑ EXPERTISES

1.       Le Tribunal arbitral peut ordonner une expertise à la requête d'une partie.

Le Tribunal arbitral nomme alors l'expert, définit sa mission sur proposition des parties et fixe le délai dans lequel il devra rendre son rapport.

La partie ayant offert ce moyen de preuve a l'obligation de demander ‑ si possible ‑ l'assermentation de l'expert par le Tribunal arbitral ou à défaut auprès du Tribunal compétent, sauf au cas d'experts déjà valablement assermentés par un Tribunal étatique et dans l'hypothèse où une nouvelle assermentation ne serait pas nécessaire.

Le Tribunal arbitral impose à la partie qui a offert la preuve par expertise de déposer une avance sur frais dont le montant sera fixé après contact pris avec l'expert choisi.

L'avance devra être déposée au Greffe de la Cour arbitrale dans le délai imparti par le Tribunal arbitral, pour être versée le moment venu à l'expert.

A l'expiration du délai de consignation de l'avance, la partie défaillante sera considérée comme forclose dans son moyen de preuve par expertise.

2.       Le Tribunal arbitral peut ordonner une expertise d'office dans les mêmes conditions.

Dans cette hypothèse, la charge de la provision pour frais sera répartie à égalité entre les parties.

3.       En cas de non‑paiement de sa part de débours d'expertise par l'une des parties, l'autre partie pourra s'y substituer de sa propre initiative.

4.       A défaut, la décision ordonnant l'expertise pourra être rapportée, sauf au Tribunal arbitral de condamner alors la partie défaillante par sentence intérimaire au paiement des sommes nécessaires pour les besoins de l'instruction.